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Objet personnel connecté

De acadpharm
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Dernière modification de cette page le 10 mars 2021
Anglais : wearable device
Espagnol : objeto personal conectado
Allemand : verbundene persönliche Gegenstände
Étymologie : latin objectum ce qui est placé devant, du verbe objĭcĕre jeter devant, exposer, reprocher, objecter, personalis relatif à une personne, et cōnectĕre attacher ensemble, former par liaison
n. m. Désigne tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels, doté de capteurs et de systèmes de connectivité, communiquant via un réseau et permettant de récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y rattachant.

Le domaine de la santé se caractérise par la diversité des objets connectés : balances connectées avec impédancemètre (calcul de l’indice de masse corporelle, masse musculaire et graisseuse…), cuillère connectée (pour atténuer les effets de la maladie de Parkinson), anneau capteur de fertilité, miniscanner pour femme enceinte (relié à un ordiphone), E-gélule embarquée (température gastro-intestinale), tensiomètre connecté, pilulier électronique, seringues connectées pour les diabétiques (mesure de glycémie), pompes à insuline avec lecteur de glycémie connecté, appareils connectés d’encadrement des activités sportives, etc...

En l’absence de définition juridique spécifique, les objets connectés à finalité sanitaire relèvent pour la plupart du statut des dispositifs médicaux (article L. 5211-1 du code de la santé publique).
Le traitement et l’hébergement de données de santé à caractère personnel au moyen de ces systèmes impliquent le consentement de la personne concernée, le respect de sa vie privée et la confidentialité des informations transmises. Le secret couvrant l’ensemble de ces informations s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (article L. 1110-4 du code de la santé publique). Les traitements de données de santé à caractère personnel doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article L.1111-8 du code de la santé publique).
La télémédecine, forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, et notamment certains objets connectés, est également définie et encadrée par le code de la santé publique (articles L. 6316-1 et R. 6316-1 à R. 5316-11). Les actes de télémédecine doivent être réalisés avec le consentement libre et éclairé du patient qui peut être exprimé par voie électronique.